Publicité " Reverse thinking " pour l'agence Oui Marketing. http://www.ouimarketing.com/ Conception-rédaction : Julien Remillard Direction artistique : Sylvain Daoust, Amélie Adam et Lauriane Pierlot Direction de création : Sylvain Daoust Réalisation : Thomas Vannieu Musique : L'Oreille Marketing Oui mais qui s'en préoccupe vraiment ?
Notre société Overblog, dont je suis le directeur juridique, est régulièrement assignée sur le fondement de la loi de 1978 Informatique et Libertés, le demandeur cherchant en fait en invoquant cette loi à contourner celle beaucoup plus contraignante de 1881 qui protège la liberté d'expression, la presse et l'information en général. La raison majeure pour laquelle ces personnes essayent de contourner cette loi de 1881 est la prescription de 3 mois, extrêmement courte (je suis à titre personnel pour un allongement à 1 an de cette prescription) et qui les empêche de se retourner contre un article de presse ou de blog qui parlerait d'elles et qu'elles n'auraient découvert que après ce délai de 3 mois, ce qui est relativement courant.
Cependant, je suis totalement contre ce principe de contourner la loi de 1881 via la loi de 1978, et voici un extrait de mes conclusions pour une affaire qui sera appelée le 29 Mai 2013 et qui s'inscrit en plein dans cette problématique. Je joins également en pièce jointe la jurisprudence que j'évoque dans ces conclusions, et dont je suis assez fier, puisque je représentais directement la société au Tribunal dans cette affaire là et que j'avais gagné alors que comme le montre les attendus du juge, ce dernier avait de toute évidence beaucoup de mal à accepter de nous donner raison.
Voici l'extrait des conclusions pour cette affaire du 29 Mai, donc :
Monsieur *** et son conseil s'appuient sur la loi Informatique et Libertés de 1978 pour demander le retrait des informations nominatives le concernant.
Se faisant, ces derniers essayent de contourner les dispositions beaucoup plus contraignantes de la loi de 1881 régissant toute publication, que ce soit un article de presse écrite, de presse en ligne, ou comme dans le cas présent, un article de blog.
La loi de 1978 a été discutée, votée et promulguée pour répondre à une polémique née d'une publication par le Journal Le Monde le 21 Mars 1974 et informant son public de l'existence d'un projet gouvernemental d'interconnexion de fichiers normatifs de l'administration Française. Face à la levée de boucliers que provoqua ce projet et surtout sa révélation au public, le gouvernement du premier ministre Jacques Chirac abandonna ce projet et afin d'éteindre la polémique, lança (de manière irréversible et malgré sa démission en 1976) le processus législatif conduisant à la loi de 1978 et la création de la CNIL.
On le voit après ce bref rappel historique, la loi de 1978 avait et a toujours eu vocation à répondre à une polémique liée à un traitement de données informatiques, à une époque où l'ordinateur n'avais pas encore sa place dans les foyers domestiques (Le premier PC grand public a été commercialisé par IBM en 1981). A cette époque, la loi de 1978 correspondait à une situation d'autant plus claire que les fichiers nominatifs n'étaient pas courant et ne pouvaient êtres matériellement constitués que par l'autorité administrative. Par ailleurs, la Presse n'avait pas à cette époque basculée vers l'ordinateur, et ses publications n'avaient aucunement vocation à êtres publiées sur Internet, dont le seul mot était largement inconnu de la majorité de la population.
Par conséquent, la loi de 1978, même amendée, n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant d'une publication telle que visée par la loi de 1881, qui bien que clairement plus ancienne, a toujours et très clairement visé la matière spécifique de la presse. La loi de 1881 a été conçue -et amendée- dans un esprit visant à favoriser l'essor de la Presse et à garantir et protéger la liberté d'expression en encadrant très strictement les conditions dans lesquelles un organisme de presse ou un éditeur (ce qui est la notion appliquée à un éditeur de blog par la loi et la jurisprudence) peuvent êtres assignés en raison des propos tenus à travers leurs publications et surtout condamnés. C'est la raison pour laquelle en plus de conditions de formes strictes sur la forme de l'assignation, la loi de 1881 impose notamment une prescription contre de tels recours, particulièrement contraignante puisque de 3 mois.
En suivant le raisonnement de Monsieur *** et de son conseil, tout journal, publication en ligne, pourrait être contrainte à tout moment sans limite dans le temps à retirer les noms et prénoms, sinon l'article intégral, d'un article de presse relatant comme c'est son droit les agissements d'un individu. Ainsi, une personne condamnée pour escroquerie, pour atteintes physiques sur un mineur ou autre pour ne pas citer des exemples sordides mais parlant, pourrait demander moins de 24h après qu'un quotidien en ligne comme Le Monde ne relate ces faits comme il en a le droit à ce journal ou même à l'hébergeur de ce journal sans même en aviser ce dernier le retrait de la publication évoquant cette condamnation !
En l'espèce, il est bien évident que Monsieur *** n'est aucunement accusé d'avoir commis le moindre délit ou crime, mais une condamnation de la société Overblog sur le fondement de l'assignation délivrée par Monsieur *** à cette dernière conduirait à une jurisprudence dont la portée ne se limiterait pas à un simple blog ou hébergeur de blog, mais à l'ensemble du monde de l'information en ligne.
Sur une affaire en tout point similaire portée devant lui et dans un jugement rendu le 23 Juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris relevait que :
"Que celui-ci, pour obtenir la suppression de l'article en totalité, entend se placer sur le terrain de la protection des données à caractère personnel assurée par la loi N°78-17 du 6 Janvier 1978, et en particulier de l'article 38 de cette loi, suivant lequel toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ;
Mais attendu qu'il convient, en application de l'article 12-2 du Code de Procédure Civile, de restituer aux faits leur exacte qualification ;
Que le constat établi le 31 Mars 2008 ne décrit nullement l'architecture du site, faisant seulement ressortir, à la suite de la requête correspondant à la page du site indiquée plus haut, un ensemble d'articles les uns à la suite des autres datés de Janvier 2006 ; que les modalités du traitement allégué des données à caractère personnel, qu'il soit automatisé ou qu'il conduise à l'insertion de ces données dans un fichier, ne sont nullement décrites ; que le constat ne fait pas apparaitre, en particulier dans les menus figurant sur les pages reproduites, de référence explicite au demandeur ou à tous les éléments permettant de l'identifier ;
Qu'au surplus, aucun élément n'est avancé, au sujet de l'obligation alléguée de déclarer préalablement le traitement de données à caractère personnel, ni pour justifier que le traitement serait intervenu dans le cadre d'une activité politique, et non exclusivement personnelle, ni dans la première hypothèse à l'appui du défaut allégué de déclaration ;
Que le demandeur sollicite la suppression de l'article, non pas auprès du responsable du traitement, mais auprès du seul prestataire d'hébergement à la suite du message en date du 2 Avril 2008 ;
Attendu en fait qu'aux termes du courriel envoyé le 26 Mars 2008 à l'adresse indiquée de l'éditeur, le demandeur, extrayant de l'article en cause les termes ou appréciations "mort vivant", "monnayeur de services", "clientélisme" notamment relevés dans l'assignation, soutenait que ces propos portaient gravement atteinte à sa considération, que de même, dans la notification faite le 2 Avril 2008 au prestataire d'hébergement en application de l'article 6-1-5 de la loi du 21 Juin 2004, tout en évoquant les dispositions de l'article 38 de la loi du 6 Janvier 1978, il avançait la qualification d'injure et de diffamation, et visait les dispositions des articles 29 et suivants de la loi du 29 Juillet 1881 ;
Que les abus allégués dans l'exercice par l'éditeur de ce blog de la liberté de s'exprimer sont par conséquent susceptibles d'êtres qualifiés suivant les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 Juillet 1881 relatives à la diffamation et à l'injure ;
Que la demande telle qu'elle est formée et orientée conduit à éluder les dispositions protectrices de la liberté d'expression de la loi du 29 Juillet 1881, en particulier en son article 29, et de la loi du 29 Juillet 1982 en son article 93-3 ; que les abus susceptibles d'êtres qualifiés suivant les dispositions de l'article 29 en question ne peuvent réparés, en référé en particulier par toute mesure y mettant fin, en prenant dans le cas présent pour fondement les dispositions invoquées de la loi du 6 Janvier 1978 sans s'être adressé à l'éditeur du site et responsable du traitement, tout en faisant valoir que le prestataire d'hébergement aurait engagé suivant le droit commun sa responsabilité ;
Que l'intérêt indiscutable pour le demandeur, personnalité publique, de mettre fin aux propos litigieux ne saurait justifier d'écarter en l'espèce les dispositions de la loi du 29 Juillet 1881 prévoyant les limites de la liberté d'expression, à valeur constitutionnelle, et les strictes conditions, en particulier en ses articles 53 et 65, permettant de sanctionner et mettre fin à ses abus ;
Qu'il ne peut dès lors être demandé à la société JFG Networks (Overblog), simple intermédiaire technique, pour mettre fin au trouble tel que qualifié, de supprimer le contenu en cause, ou d'empêcher qu'il y soit donné accès ; qu'il ne peut davantage être fait état d'une obligation d'indemniser le demandeur du préjudice subi qui ne soit sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 809-2 du code de procédure civile ;
Depuis la mi-mai, certains Français établis hors de France sont invités à participer à des élections législatives partielles. En effet, un poste de député est mis en jeu pour la première circonscription (USA et Canada) et et un autre pour la huitième (Union européenne du sud-est, Israël, Turquie).
Ce que je ferais pas pour pouvoir continuer à boire mon litre de Coca journalier et manger ma bavette cuite avec un demi kilo de beurre sans pouvoir prétendre à devenir la nouvelle mascotte de Michelin :)
Peut-on qualifier de conflit d'intérêts quand un fonctionnaire (conseiller à la cour des comptes) est muté d'une mission de service public, à une autre mission de service public, le CSA n'étant pas que je sache une entreprise privée à but lucratif.
Libé a créé un blog sur lequel ils recensent les communiqués de presse WTF qu'ils reçoivent tous les jours. A mourir de rire ^^ http://le-communique-du-jour.tumblr.com/
XO-Airways promet le monde aux Charentais. Vols à volonté à 395€. Derrière cette société se cache un spécialiste du tourisme aérien dont les projets ont ...